La taxe sur les holdings patrimoniales est une imposition annuelle de 20 % des logements, yachts, voitures et autres actifs limitativement énumérés détenus par des sociétés sous contrôle familial dont l’actif atteint au moins 5 millions d’euros. Elle s’applique pour la première fois aux exercices clos le 31 décembre 2026.
Officiellement dénommée taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales, elle est souvent présentée comme une taxe sur les actifs de luxe. Elle concerne toute holding familiale, et tout bien immobilier français détenu par l’intermédiaire d’une société, qui remplit les conditions exposées ci-dessous, y compris une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés.
L’essentiel
- Depuis la loi de finances pour 2026, la France applique une taxe annuelle de 20 % à une liste fermée d’actifs détenus par des sociétés qui remplissent trois conditions : un actif total d’au moins 5 millions d’euros, un contrôle exercé par une personne physique ou un groupe familial, et des revenus majoritairement passifs.
- Les actifs visés sont les logements utilisés par la famille qui contrôle la société, les yachts, les aéronefs, les voitures, les bijoux, les métaux précieux, les vins, les chevaux de course et les biens affectés à la chasse et à la pêche.
- La taxe s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une société dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la première date d’imposition est le 31 décembre prochain.
- Une société française acquitte elle-même la taxe, quel que soit le lieu de résidence de ses associés. Pour une société étrangère, la taxe est due par les personnes physiques résidentes de France qui la contrôlent.
- Le régime figure à l’article 235 ter C du Code général des impôts (CGI). Aucun commentaire administratif (BOFiP) consacré à cette taxe n’avait été identifié au 25 octobre 2026 ; plusieurs points restent donc à préciser.
1. Que vise l’article 235 ter C du CGI ?
Détenir un logement, un bateau ou une voiture par l’intermédiaire d’une société dissocie le propriétaire juridique du bien de la personne qui en a la jouissance. L’article 7 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a institué une taxe annuelle ciblée sur certains actifs détenus par des sociétés remplissant des conditions de taille, de contrôle et de revenus passifs.
Le projet initial du Gouvernement prévoyait une taxe de 2 % sur une assiette beaucoup plus large, incluant les liquidités et les titres. Le Parlement a restreint l’assiette à une liste fermée d’actifs et fixé le taux à 20 %.
2. Votre société entre-t-elle dans le champ de la taxe ?
Il convient d’abord d’examiner la forme de la société :
- les sociétés françaises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), de plein droit ou sur option : SAS, SARL, SA, ainsi que la SCI ayant opté pour l’IS. Le lieu de résidence des associés est indifférent ;
- les sociétés étrangères soumises à un impôt équivalent à l’IS, ou qui sont des sociétés de capitaux, dès lors qu’au moins une personne physique qui les contrôle est fiscalement domiciliée en France. Le critère de la « société de capitaux » vise à appréhender les entités qui ne supportent aucun impôt sur les sociétés dans leur État d’établissement.
La société doit ensuite remplir cumulativement les trois conditions suivantes.
| Condition | La règle | Portée pratique |
|---|---|---|
| 1. Taille | La valeur vénale de l’ensemble de ses actifs atteint au moins 5 millions d’euros à la clôture de l’exercice | Tous les actifs sont pris en compte (titres, liquidités, immeubles), et pas seulement les actifs taxables. Le seuil s’apprécie société par société ; les actifs de plusieurs sociétés ne s’additionnent pas |
| 2. Contrôle | Une personne physique détient, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou des droits financiers, ou exerce en fait le pouvoir de décision | Une détention de 50 % exactement suffit : deux associés sans lien entre eux détenant chacun 50 % peuvent tous deux remplir la condition |
| 3. Revenus passifs | Les revenus passifs excèdent 50 % du total des produits d’exploitation et des produits financiers comptabilisés au cours de l’exercice, hors reprises de provisions et d’amortissements | Les revenus passifs comprennent les dividendes, les intérêts, certaines redevances, les produits de droits d’auteur, les loyers et certains produits de cession comptabilisés en produits d’exploitation ou financiers. Une exclusion spécifique s’applique à certains produits relevant de conventions de trésorerie intragroupe éligibles |
Date d’appréciation
La taille de la société, le contrôle et les actifs détenus s’apprécient à la date de clôture de l’exercice. La condition de revenus passifs, ainsi que la quote-part d’affectation professionnelle de chaque actif, s’apprécient sur l’ensemble de l’exercice.
Le périmètre de la « personne physique »
Pour l’appréciation du contrôle, la personne physique est prise en compte avec son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin, ses ascendants et descendants, ainsi que ses frères et sœurs. Le regroupement s’applique également aux associés liés par un accord prévoyant un vote unifié sur la politique de distribution, même s’ils n’appartiennent pas à la même famille.
La prise en compte des détentions indirectes
Les pourcentages sont multipliés le long de la chaîne de participations, toute détention d’au moins 50 % étant assimilée à une détention de 100 %. Cette règle sert uniquement à apprécier le contrôle ; elle n’augmente pas la valeur retenue pour le calcul de la taxe.
La détention par un trust
La détention par un trust fait naître une présomption simple de contrôle. Lorsqu’une fraction quelconque des titres est détenue, directement ou indirectement, par un trust (au sens de l’article 792-0 bis du CGI) ou par une entité établie dans un État ou territoire non coopératif, la condition de détention de 50 % est présumée remplie. La loi ne fixe aucun seuil : un seul titre détenu par un trust peut déclencher la présomption. Celle-ci peut être combattue, mais la seule démonstration du caractère irrévocable ou discrétionnaire du trust ne suffit pas.
3. Ce qui est taxé, et ce qui ne l’est pas
Le taux de 20 % s’applique à la valeur vénale, à la clôture de l’exercice, des seuls actifs suivants :
- les logements que la personne qui contrôle la société se réserve, c’est-à-dire occupés à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou secondaire, ou donnés à bail de manière fictive. L’usage par tout membre du groupe familial est pris en compte ;
- les yachts et bateaux de plaisance (à voile ou à moteur) ainsi que les aéronefs ;
- les véhicules non utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle, ainsi que les voitures particulières ;
- les bijoux et métaux précieux, sauf s’ils sont utilisés pour l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique, ou exposés dans un lieu ouvert au public ou aux salariés (les bureaux du personnel n’étant pas visés) ;
- les chevaux de course et de concours ;
- les vins et alcools ;
- les biens affectés à la chasse et à la pêche.
La liste légale est plus large que les seuls actifs formellement affectés à un usage personnel. Pour les actifs énumérés autres que les logements, la question essentielle est de savoir si, et dans quelle mesure, l’exclusion au titre de l’affectation professionnelle s’applique. Aucun seuil de valeur par bien n’est prévu.
Ce qui ne figure pas dans la liste
Les titres, les liquidités et les immeubles donnés en location à des tiers au prix du marché ne sont pas soumis à la taxe de 20 %, mais ils sont pris en compte pour le seuil de 5 millions d’euros, et les loyers constituent des revenus passifs. Les œuvres d’art, les objets d’antiquité et de collection ne constituent pas des catégories taxables distinctes. Un bien peut néanmoins relever d’une autre catégorie énumérée, telle que les bijoux, les métaux précieux ou les véhicules. À l’inverse, la même loi de finances mentionne expressément les objets d’art, de collection ou d’antiquité parmi les biens somptuaires exclus du régime Dutreil de transmission d’entreprise (article 787 B du CGI).
Les véhicules de collection ne doivent pas être présumés exonérés
Si les objets de collection ne constituent pas une catégorie distincte, le texte vise expressément les véhicules non utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle. Une question parlementaire a invité le Gouvernement à clarifier ce point.
L’affectation professionnelle réduit l’assiette
Un actif énuméré est exclu à proportion de son affectation, au cours de l’exercice, à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou lorsqu’il constitue l’objet même de cette activité. L’activité peut être exercée par la société ou par une société liée. L’exclusion couvre également l’usage professionnel éligible par la personne physique qui contrôle la société, ou par une société dans laquelle elle exerce son activité, sous les conditions et limites prévues par renvoi à l’article 975 du CGI. L’affectation professionnelle doit être prouvée, et la méthode de détermination de la quote-part reste dans l’attente de commentaires officiels.
Les dettes d’acquisition peuvent venir en diminution de la valeur d’un logement taxable, selon les règles prévues par la loi. Seuls les emprunts contractés par la société pour acquérir le logement sont pris en compte, à l’exclusion des emprunts finançant des travaux. Aucune dette ne vient en diminution de la valeur des autres actifs énumérés.
| Type d’emprunt | Montant pris en compte |
|---|---|
| Remboursable par échéances constantes | Capital restant dû à la clôture de l’exercice |
| Autres modalités de remboursement, y compris les prêts in fine | Montant initial, diminué de manière linéaire sur la durée du prêt |
| Sans terme de remboursement fixé | Montant initial, diminué d’un vingtième par année écoulée |
| Emprunts consentis par la personne qui contrôle la société, le groupe familial ou des sociétés liées | Non pris en compte. Pour les sociétés dont le siège est en France, la loi prévoit une exception lorsque la société démontre que l’emprunt n’a pas été contracté dans un but principalement fiscal |
4. Exemple chiffré
Un fondateur résidant à Paris détient 100 % d’une SAS française. Au 31 décembre 2026, la société détient :
| Actif | Valeur vénale |
|---|---|
| Portefeuille de titres cotés et non cotés | 9 000 000 € |
| Appartement parisien occupé gratuitement par le fondateur | 2 500 000 € |
| Cave à vins | 200 000 € |
| Voiture sans usage professionnel | 300 000 € |
Hypothèses : l’appartement a été acquis au moyen d’un emprunt souscrit auprès d’une banque tierce, remboursable par échéances constantes, dont le capital restant dû à la clôture s’élève à 500 000 € (dette prise en compte selon les règles exposées ci-dessus). Le vin et la voiture ne font l’objet d’aucun usage professionnel. Les dividendes et intérêts représentent 90 % des produits d’exploitation et financiers de la société pour l’exercice.
La société remplit les trois conditions : un actif total de 12 millions d’euros, un contrôle à 100 % et des revenus passifs supérieurs à 50 %.
| Actif taxable | Assiette |
|---|---|
| Appartement, sous déduction de la dette éligible | 2 000 000 € |
| Vin | 200 000 € |
| Voiture | 300 000 € |
| Assiette totale | 2 500 000 € |
| Taxe à 20 % | 500 000 € |
Le portefeuille n’est pas taxé. La taxe n’est pas déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, et elle est due à nouveau au titre de chaque exercice au cours duquel les conditions sont remplies.
5. Qui paie la taxe, et quand ?
| Situation | Redevable | Déclaration et paiement |
|---|---|---|
| Société dont le siège est en France | La société | Déclaration selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés, accompagnée d’une annexe de calcul. Paiement exigible à la date limite légale de versement du solde de l’IS (article 1668, 2 du CGI), soit en principe le 15 mai 2027 pour un exercice clos le 31 décembre 2026 ; il convient de vérifier la date exacte au calendrier fiscal 2027 |
| Société dont le siège est hors de France | Les personnes physiques résidentes de France identifiées selon les règles légales de contrôle et de regroupement | Montant porté sur la déclaration de revenus déposée l’année suivant la clôture de l’exercice de la société (pour la première fois en 2027). La taxe est ensuite mise en recouvrement et payable dans les 30 jours de l’avis d’imposition |
Pour les sociétés étrangères, l’assiette correspond à la fraction de la valeur vénale de la participation de la personne physique représentative des actifs énumérés. Des règles particulières s’appliquent en cas de démembrement de propriété (usufruit et nue-propriété), par renvoi à l’article 968 du CGI. Trois règles complémentaires s’appliquent :
- Clause de sauvegarde. La taxe n’est pas due si la personne physique démontre que ni le choix du siège de la société ni la détention des titres n’ont pour objet principal de contourner la loi fiscale française. Selon les principaux commentateurs, ce critère est nouveau et exigeant, et un transfert de siège postérieur à l’annonce de la taxe risque de jouer en défaveur du contribuable.
- Imputation de l’impôt étranger. Un crédit d’impôt est accordé au titre des impôts étrangers éligibles assis sur la valeur des actifs énumérés et présentant des caractéristiques similaires à la présente taxe.
- Plafonnement en fonction des revenus. Un plafonnement est ouvert aux personnes physiques imposées au titre de sociétés étrangères. Son calcul repose sur une définition légale des revenus mondiaux et des impôts pris en compte, avec un ratio de 75 % et des correctifs anti-abus spécifiques.
En pratique, la personne physique doit déclarer la valeur des actifs énumérés de la société ainsi que la valeur totale de son actif. Si la société étrangère ne lui communique pas ces informations, la loi ne prévoit aucune protection particulière.
L’articulation avec l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
L’article 975, VII du CGI prévoit une exonération d’IFI liée à la nouvelle taxe : les titres sont exonérés, pour la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers, lorsqu’ils ont été soumis à la taxe au titre de l’exercice de la société clos au cours de l’année civile précédente. Pour un exercice clos le 31 décembre 2026, le premier IFI concerné est celui de 2027. Son application précise à une participation et à un bien donnés appelle une analyse attentive. Il s’agit d’un mécanisme d’exonération, et non d’un crédit d’impôt imputable euro pour euro.
6. La taxe s’applique-t-elle si vous résidez hors de France ?
Société française, associés non-résidents
Selon la lettre du texte, une société dont le siège est en France peut entrer dans le champ de la taxe même si les personnes qui la contrôlent ne sont pas résidentes de France. Les principaux commentaires de la doctrine retiennent la même lecture. Le cas type à examiner est celui d’une SCI française ayant opté pour l’IS et détenant à la fois des placements et une résidence familiale à Paris ou sur la Côte d’Azur.
Société étrangère, associé résident de France
Une société britannique, américaine, luxembourgeoise, émiratie ou autre, contrôlée par un résident de France, peut rendre cette personne personnellement redevable de la taxe.
Situations de double résidence
Selon les principaux commentateurs, lorsqu’une convention fiscale attribue la résidence à un État autre que la France, la taxe ne devrait pas être due au titre d’une société étrangère. Ce point reste à confirmer officiellement.
Où se situe le « siège » ?
La loi ne le définit pas. Les commentateurs s’attendent à ce que l’administration retienne à la fois le siège statutaire et le siège de direction effective, ce qui importe pour une société étrangère effectivement dirigée depuis la France.
Des questions distinctes peuvent se poser au regard d’une convention fiscale applicable ou lorsque la société ne perçoit aucun produit d’exploitation ni produit financier.
7. Les points à revoir avant la clôture
| Vérification | Enjeu |
|---|---|
| Cartographier l’ensemble des sociétés, trusts et entités étrangères de la structure | Le contrôle s’apprécie à travers les chaînes de participations, les liens familiaux et les pactes d’associés entraînent un regroupement, et les trusts font naître une présomption |
| Évaluer chaque actif à sa valeur vénale à la clôture | Le seuil de 5 millions d’euros comme l’assiette de la taxe de 20 % reposent sur la valeur vénale |
| Calculer le ratio de revenus passifs sur l’ensemble de l’exercice | Il détermine souvent si la société entre ou non dans le champ de la taxe |
| Examiner l’usage de chaque logement par la famille | Un bail réel, documenté et conclu au prix du marché n’est pas traité comme une occupation gratuite ou un bail fictif |
| Documenter l’usage professionnel des véhicules, bateaux et aéronefs sur l’exercice | Seul un usage éligible et prouvé réduit l’assiette |
| Examiner le financement de chaque logement | Seule la dette d’acquisition éligible est prise en compte ; les emprunts entre parties liées sont, par principe, exclus |
| Pour les sociétés étrangères, réunir les informations nécessaires à la déclaration | La personne physique doit déclarer la valeur des actifs détenus par la société |
| Chiffrer le coût global de toute restructuration avant d’agir | La sortie d’actifs d’une société peut elle-même entraîner de l’impôt sur les sociétés, une imposition des distributions ou des droits de mutation |
Avant toute restructuration, il convient d’apprécier à la fois le coût fiscal immédiat et l’application éventuelle des dispositifs anti-abus spécifiques et des procédures françaises d’abus de droit. Toute opération doit être juridiquement effective, documentée avec exactitude et cohérente avec l’objectif affiché.
8. Les incertitudes qui demeurent
- Commentaires officiels. Aucun commentaire BOFiP consacré à cette nouvelle taxe n’a été identifié dans les sources consultées au 25 octobre 2026. Le présent article distingue la lettre du texte des points qui appellent des précisions.
- Véhicules de collection. Une question écrite du sénateur Henno (n° 07938, 5 mars 2026) demande au Gouvernement de confirmer s’ils sont exclus de l’assiette. Elle est en attente de réponse.
- Sociétés sans produits d’exploitation ni produits financiers. La loi ne prévoit aucune règle spécifique pour cette situation.
- Mesure de l’affectation professionnelle. Les modalités de mesure d’un usage partiel ou mixte, et les conditions de l’article 975 du CGI précisément applicables, restent à clarifier.
- Constitutionnalité. L’article 7 a été déféré au Conseil constitutionnel sans que des griefs spécifiques soient soulevés à son encontre. Le Conseil ne s’est pas prononcé sur la conformité de la taxe à la Constitution (décision n° 2026-901 DC), ce qui laisse ouverte la possibilité d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ultérieure. Certains praticiens s’interrogent également au regard de la liberté d’établissement garantie par le droit de l’Union européenne ; il s’agit d’un point débattu, et non d’une incompatibilité établie.
- Le budget 2027. Le projet de loi de finances pour 2027 déposé par le Gouvernement ne modifie pas l’article 235 ter C. D’autres propositions portant sur les actifs de placement détenus par les holdings familiales ont été discutées au cours de la procédure parlementaire, notamment une taxe annuelle de 2 % adoptée en commission le 8 octobre 2026. Ces propositions ne doivent pas être confondues avec la taxe de 20 % en vigueur. Le présent article sera mis à jour après l’adoption de la loi de finances pour 2027.
Aucune décision juridictionnelle n’a encore été rendue sur l’article 235 ter C. Les premiers contentieux ne pourront naître qu’après la première imposition, en 2027.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la taxe sur les holdings patrimoniales ?
Une taxe annuelle de 20 %, instituée par la loi de finances pour 2026 (article 235 ter C du CGI), assise sur une liste fermée d’actifs (notamment logements à usage familial, yachts, aéronefs, voitures, bijoux et vins) détenus par des sociétés dont l’actif atteint au moins 5 millions d’euros, contrôlées par une personne physique ou un groupe familial et percevant majoritairement des revenus passifs.
À partir de quand s’applique-t-elle ?
Elle s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Pour une société française dont l’exercice coïncide avec l’année civile, le paiement est exigible à la date limite de versement du solde de l’IS, soit en principe le 15 mai 2027.
Les titres, les liquidités et les œuvres d’art sont-ils taxés ?
Les titres, les liquidités et les immeubles loués au prix du marché n’entrent pas dans l’assiette taxable, mais ils sont pris en compte pour le seuil de 5 millions d’euros. Les œuvres d’art et objets de collection ne constituent pas des catégories taxables distinctes, mais un bien peut relever d’une autre catégorie énumérée, telle que les bijoux, les métaux précieux ou les véhicules.
Je réside hors de France. Ma société française peut-elle être concernée ?
Oui. Selon la lettre du texte, une société française peut entrer dans le champ de la taxe même si tous ses associés sont non-résidents.
La taxe s’applique-t-elle aux sociétés étrangères ?
Oui, lorsqu’une personne physique résidente de France contrôle la société. Cette personne déclare alors la taxe sur sa déclaration de revenus, sauf à démontrer que la structure n’a pas pour objet principal de contourner la loi fiscale française.
La taxe s’applique-t-elle si un trust détient les titres ?
La détention par un trust fait naître une présomption simple que la condition de contrôle est remplie. Cette présomption ne peut être combattue en invoquant le seul caractère irrévocable ou discrétionnaire du trust.
Vais-je payer à la fois cette taxe et l’IFI sur le même bien ?
La loi prévoit une exonération d’IFI liée à cette taxe, mais son application doit être vérifiée au regard de la participation et du bien concernés.
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Si votre structure est susceptible d’entrer dans le champ de la taxe, un examen avant le 31 décembre vous permet de décider chiffres à l’appui. Prendre rendez-vous.
Cet article, à jour du droit français au 25 octobre 2026, a une portée générale et ne constitue pas une consultation juridique ou fiscale.